Arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article 10-4 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié 1. Généralités Ce repérage consiste à identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir. L'opérateur de repérage et le donneur d'ordre (le propriétaire ou son mandataire) finalisent ensemble le plan de prévention relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, tenant compte notamment des modalités d'accès aux locaux. Le repérage est réalisé après évacuation définitive du bâtiment et enlèvement des mobiliers, de manière que tous les composants soient accessibles. Une première phase de repérage peut toutefois être engagée avant l'évacuation, pour les recherches qui ne génèrent pas d'émission de fibres. Dans ce cas, l'opérateur effectuant le repérage doit être le même pour les différentes phases. Il veille alors à la cohérence des différentes recherches et au récolement de l'ensemble des résultats. L'opérateur en charge de ce repérage doit satisfaire aux prescriptions de l'article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Il ne peut recourir aux services d'un autre opérateur que si celui-ci satisfait aux mêmes prescriptions. 2.Modalités de repérage Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes : - les plénums doivent être inspectés ; - les gaines techniques doivent être contrôlées ; - les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ; - les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante. Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure. Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés. 3. Rapport de repérage Le rapport de repérage mentionne : - la date d'exécution du repérage ; - l'identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le repérage et commanditaire du repérage) ; - la dénomination des immeubles concernés avec toutes indications utiles permettant leur identification ; - les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste exhaustive des locaux visités et, le cas échéant, la liste exhaustive des locaux qui n'ont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ; - la liste et la localisation des matériaux repérés conformément au programme défini en annexe 1 du présent arrêté ; - les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements ; - les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l'amiante.
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